Action en démolition d’un bien faisant l’objet d’une autorisation administrative d’exploiter

L’annulation du permis de construire n’a pas de conséquence sur la légalité de l’autorisation d’exploiter qui n’empêchera pas la destruction de l’ouvrage.

Une société d’énergies renouvelables s’est vu délivrer un permis de construire afin d’édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution en 2013. A la suite de la délivrance du certificat de conformité en 2016, la cour administrative d’appel a annulé le permis en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, arrêt confirmé par le Conseil d’Etat.

Trois associations de défense du patrimoine ont assigné la société en démolition du parc éolien en vertu de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Cette dernière a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion du litige.

La question posée était la suivante : « l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet la démolition d'une construction édifiée dans certaines zones conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'une atteinte à la sécurité juridique, en méconnaissance de l'article 16 de cette même Déclaration, faute de réserver toute démolition lorsque le propriétaire dispose d'une autorisation administrative d'exploitation ? ».

Après avoir déclaré la question posée comme n’étant ni nouvelle ni présentant un caractère sérieux, la Cour de cassation a précisé les conditions de l’action en démolition à la suite de l’annulation d’un permis de construire notamment lorsque le propriétaire dispose d’une autorisation administrative d’exploitation.

Le permis de construire relève du code de l’urbanisme alors que l’autorisation d’exploiter relève du code de l’environnement. Dès lors, l’annulation du permis de construire n’a pas d’incidence sur l’autorisation d’exploiter s’agissant de deux législations différentes.

Civ. 3e, QPC, 25 avr. 2024, n° 24-10.256

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