Les obsèques et le mode de sépulture

Dans quel délai doit-on prendre les décisions concernant les funérailles et le mode de sépulture?

A.  Les décisions concernant les funérailles et le mode de sépulture
Dans quel délai doit-on prendre une décision ?

L'inhumation ou l'incinération d'une personne décédée en France doit avoir lieu au plus tard six jours après le décès (CGCT art. R 2213-33). Les dimanches et jours fériés ne sont pas décomptés dans ce délai. Lorsque des circonstances particulières le justifient, une dérogation à ces délais peut être obtenue auprès du préfet du département du lieu de l'inhumation. En cas de problème médico-légal (mort accidentelle, suicide), ce délai ne court qu'après l'autorisation donnée par le procureur de la République.

Si le décès a eu lieu à l'étranger et si le défunt doit reposer en France, le délai d'inhumation ou d'incinération est également de six jours, mais il démarre à compter de l'arrivée du corps sur le territoire français.

Qui prend les décisions ?
Le défunt a exprimé sa volonté

Si le défunt a laissé des indications sur la manière dont ses obsèques doivent être organisées et sur le mode et le lieu de sa sépulture, ses proches n'ont pas de décision à prendre : sa volonté doit être respectée, dès lors que le défunt était majeur ou mineur émancipé (Loi du 15-11-1887 art. 3).

Le fait de donner à des funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt est sanctionné pénalement (C. pén. art. 433-21-1).

Si le défunt a désigné une ou plusieurs personnes pour veiller à l'exécution de ses funérailles, sa volonté doit être respectée, même si cette personne n'appartient pas à la famille. Attention : ce n'est pas parce qu'une personne a été choisie comme exécuteur testamentaire qu'elle peut organiser les funérailles et décider du mode et du lieu de la sépulture. Il faut que le pouvoir lui en ait été expressément conféré.

Savoir

Le défunt n'a pas à exprimer sa volonté sous une forme particulière (Cass. 1e  civ. 9-11-1982 no  81-15.305 : Bull. civ. I no  326 ; Cass. 1e  civ. 26-4-1984 no  83-11.117 : Bull. civ. I no  142). Le respect de sa volonté s'impose, quelle que soit la manière dont il l'a exprimée : par testament, par simple lettre laissée à un proche ou déposée dans le livret de famille, par déclaration verbale faite en présence de témoins, par la conclusion d'un contrat prévoyance obsèques. Mieux vaut éviter de consigner ses souhaits dans un testament déposé chez un notaire, son ouverture ayant souvent lieu après les obsèques...

Le défunt n'a laissé aucune indication

La décision appartient à sa famille ou, à défaut, à ses amis.

En l'absence de désaccord sur l'organisation des funérailles, la famille organisera ses obsèques de façon consensuelle. S'il n'y a pas de famille, ou si celle-ci ne se manifeste pas ou reste introuvable, c'est la commune ou le proche qui prend en charge financièrement les obsèques qui décide.

En cas de désaccord entre les membres de la famille, le différend sera tranché par les tribunaux. Ceux-ci doivent rechercher la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, c'est-à-dire celle qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait au défunt, s'avère la meilleure interprète des volontés de ce dernier.

Le conjoint survivant a traditionnellement priorité sur les autres membres de la famille (voir, par exemple, Cass. 1e  civ. 4-6-2007 no  06-13.807 ; Cass. 1e  civ. 2-2-2010 no  10-11.295). Mais il en va autrement en cas de mésentente entre les époux, par exemple s'ils étaient séparés ou en instance de divorce, ou de désintérêt du conjoint survivant. Les juges peuvent aussi désigner les parents du défunt au lieu du conjoint lorsque la durée de la vie maritale leur paraît insuffisante (Cass. 1e  civ. 30-4-2014 no  13-18.951 : BPAT 4/14 inf. 185).

Lorsque le concubinage était stable ou que des enfants en sont issus, la justice reconnaît au concubin les mêmes droits qu'au conjoint survivant (par exemple, CA Reims 1-2-2001 no  01-254).

En l'absence de conjoint ou de concubin survivant, la décision appartient aux parents du défunt en l'absence d'enfants, et à ces derniers si les parents sont décédés ; si le défunt a laissé à la fois des parents et des enfants, la solution diffère selon les tribunaux, qui accordent la préférence tantôt aux premiers, tantôt aux seconds.

Ce n'est que si le défunt n'a laissé ni conjoint survivant, ni parents, ni enfants ou s'il vivait en mésintelligence avec eux que la décision appartient aux collatéraux (frères et soeurs).

Si le juge estime qu'aucun membre de la famille n'est qualifié pour rapporter l'intention du défunt, en raison par exemple de différends familiaux, il peut s'en référer à une personne étrangère à la famille. Jugé ainsi qu'un ami du défunt était la personne la mieux placée pour rapporter l'intention de ce dernier quant à ses funérailles (Cass. 1e  civ. 27-5-2009 no  09-66.589).

Saisi par l'une ou l'autre des parties concernées, le tribunal d'instance statue dans les 24 heures. Le tribunal compétent est celui du lieu du décès ou, en cas de décès à l'étranger, du lieu du dernier domicile du défunt. Il est possible de faire appel de sa décision, dans les 24 heures, auprès du premier président de la cour d'appel. Ce dernier est saisi « sans forme ». Il a ainsi été jugé qu'une veuve qui s'était présentée à la cour d'appel un jour de fermeture, accompagnée d'un huissier pour constater les faits, avait valablement formé appel (Cass. 1e  civ. 1-6-2005 no  05-15.476 : Bull. civ. I no  240). Celui-ci statue immédiatement.

Comment choisir une entreprise de pompes funèbres ?

Trois types d'organismes peuvent assurer le service des pompes funèbres, entre lesquels le choix est libre : les entreprises privées, les régies communales ou intercommunales et les associations.

La liste des entreprises installées dans la circonscription territoriale est affichée au service d'état civil de la mairie, ainsi que dans les locaux d'accueil des chambres mortuaires, des chambres funéraires et des crématoriums et dans le local de conservation du cimetière communal. Lorsque cette liste est trop importante, elle fait l'objet d'une brochure et un avis affiché indique l'endroit où elle peut être consultée. Les établissements de santé publics et privés doivent la tenir à la disposition du public (CGCT art. R 2223-31, R 2223-32 et R 2223-71).

Les obligations des entreprises de pompes funèbres

Les entreprises de pompes funèbres sont tenues de présenter constamment à la vue du public une documentation générale faisant notamment apparaître le prix et les conditions de vente de leurs prestations et fournitures (CGCT art. L 2223-20, 1o  et R 2223-24 s. ; C. consom. art. L 113-3 ; Arrêté du 11-1-1999 art. 1 : JO 20 p. 1058). Prix et conditions de vente, le cas échéant regroupés par rubriques, doivent être détaillés élément par élément. Les prestations et fournitures obligatoires doivent être distinguées de celles qui ne le sont pas, à la fois sur la première page de la documentation générale et dans le détail des prix.

Les entreprises de pompes funèbres doivent fournir, avant toute prestation ou fourniture, un devis individuel gratuit, détaillé et chiffré, conforme à des modèles établis par un arrêté ministériel (CGCT art. L 2223-21-1, al. 1 ; Arrêté du 23-8-2010 : JO 31 p. 15813). Présenté selon les mêmes rubriques que la documentation générale, le devis doit mentionner les prix TVA comprise de chaque fourniture ou prestation ainsi que le prix de l'ensemble.

Les entreprises de pompes funèbres doivent aussi établir des devis types, correspondant aux cérémonies d'obsèques les plus courantes et dont le montant est actualisé chaque année. Ces devis types peuvent être consultés par les familles selon des modalités définies par le maire.

Le devis doit faire apparaître de manière distincte les informations suivantes (CGCT art. R 2223-26 s. ; Arrêté du 11-1-1999 précité art. 4) :

  • les prestations courantes et les prestations complémentaires optionnelles ;
  • les prestations de l'entreprise elle-même, les sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et les taxes.

Le devis doit aussi mentionner :

  • que seules sont obligatoires les prestations suivantes : fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du corps, fourniture du cercueil et opérations nécessaires à l'inhumation ou à la crémation ;
  • la commune du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation ;
  • le nombre d'agents affectés aux funérailles : chauffeur, porteurs, maître de cérémonie ;
  • sa durée de validité.

Lorsque le devis est accepté par la famille, l'entreprise de pompes funèbres doit établir un bon de commande. Ce bon comporte une série de mentions obligatoires, parmi lesquelles le détail chiffré et le montant total TVA comprise des prestations et fournitures sur lesquelles l'entreprise et la famille sont tombées d'accord, ainsi que le lieu, la date et l'heure de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de l'incinération.

Le bon de commande n'est signé valablement que s'il comporte toutes les mentions obligatoires. Toute modification du bon de commande ayant une incidence sur les prix du devis doit être mentionnée sur le devis initial ou faire l'objet d'un nouveau devis (Arrêté du 11-1-1999 précité art. 5, modifié par l'arrêté du 11-10-2011 : JO 15 p. 17417).

Le financement des funérailles

Les frais funéraires constituent une charge de la succession dont le coût doit être réparti entre les différents héritiers. Si l'un d'entre eux a payé sur ses deniers personnels, il aura droit au remboursement des frais à hauteur de la quote-part qui ne lui incombe pas.

Quelle que soit l'option successorale choisie par le conjoint survivant, celui-ci doit régler les frais funéraires, en raison du devoir de secours et d'assistance existant entre époux (TI Maubeuge 26-2-1993 : Defrénois 1996 art. 36434, p. 1340 note J. Massip). La même solution doit selon nous s'appliquer au partenaire qui était lié par un Pacs au défunt.

Même s'ils ont renoncé à la succession, les ascendants et descendants doivent régler les frais funéraires à proportion de leurs moyens (C. civ. art. 806). Il s'agit d'une conséquence de l'obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus envers le défunt. Il a même été jugé que l'enfant qui n'avait jamais connu son père décédé avant sa naissance devait régler ses frais d'obsèques (Cass. 1e  civ. 28-1-2009 no  07-14.272 : Bull. civ. I no  12).

Si le défunt a de l'argent sur son compte courant, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut obtenir de sa banque, sur présentation de la facture des obsèques, le déblocage des fonds nécessaires au financement des frais funéraires dans la limite de 5 000 € (C. mon. fin. art. L 312-1-4 ; Arrêté du 25-10-2013 : JO 10-12 p. 20098).

Les héritiers en ligne directe (ascendants et descendants) peuvent eux-aussi obtenir le déblocage des fonds dans la limite de 5 000 € en remettant à la banque (C. mon. fin. art. L 312-1-4 modifié par la loi 2015-177 du 16-2-2015 ; Arrêté du 7-5-2015 : JO 14 p. 8238) :

  • le bon de commande de l'entreprise de pompes funèbres ;
  • une attestation de l'ensemble des héritiers indiquant qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers, qu'il n'existe pas de contrat de mariage, qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt et qu'il n'y a ni procès ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession ;
  • un extrait d'acte de naissance de chaque héritier ;
  • un extrait d'acte de naissance du défunt, une copie intégrale de son acte de décès et, le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ;
  • un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. Au-delà de 5 000 €, la banque ne pourra en principe débloquer les fonds correspondants aux frais funéraires qu'avec l'autorisation du notaire ou sur présentation d'un acte de notoriété.

Lorsque le décès est la conséquence certaine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) prend en charge les frais d'obsèques dans la limite de 1 585 € en 2015. A cette somme s'ajoute le remboursement des frais de transport du corps jusqu'au lieu de sa sépulture si le décès est survenu au cours d'un déplacement professionnel effectué à la demande de l'employeur (au maximum, 1 585 € en 2015). La personne ayant payé les obsèques doit faire une demande à la caisse de sécurité sociale du défunt en joignant les factures acquittées et un relevé d'identité bancaire.

Certaines mutuelles d'entreprise prévoient le versement immédiat d'une somme d'argent destinée à couvrir les frais d'obsèques de l'assuré. Si le défunt était salarié, il convient de se renseigner auprès de son entreprise sur l'existence d'une garantie de ce type.

La caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) rembourse une partie des frais d'obsèques des retraités sur présentation de la facture des obsèques et d'un extrait d'acte de décès. La somme est versée à la personne qui a réglé les frais funéraires, peu important qu'elle soit héritière du défunt. Elle est prélevée sur la pension due par la caisse au moment du décès, sans pouvoir dépasser 2 286,74 € (Circ. Cnav 2013-3 du 25-1-2013). Les frais funéraires constituant une créance privilégiée, leur remboursement est prioritaire sur le versement aux héritiers des pensions restant dues par la caisse.

Si le défunt est sans ressources ou si son corps n'a pas été réclamé, la commune ou, à défaut, le préfet le fait inhumer ou, si le défunt en a exprimé la volonté, incinérer. C'est la commune qui choisit l'entreprise de pompes funèbres. Le cas échéant, elle pourra se retourner contre la famille du défunt pour obtenir le remboursement des frais engagés.

Les contrats obsèques

La formule du contrat de prestations d'obsèques à l'avance permet à toute personne de régler de son vivant le déroulement et le coût de ses funérailles dans un écrit qui a la même valeur juridique qu'un testament. Les proches du défunt se trouvent ainsi déchargés du financement des obsèques et, au moins en partie, des soucis liés à leur organisation. De plus, la personne qui a souscrit le contrat est certaine d'avoir des funérailles conformes à sa volonté.

Ces contrats doivent respecter certaines règles. La clause du contrat prévoyant les prestations obsèques doit donner le contenu détaillé de ces prestations. Le contrat obsèques doit explicitement prévoir que le souscripteur conserve jusqu'à sa mort la possibilité de modifier son contenu (CGCT art. L 2223-35-1). En cas de modification, seuls les frais de gestion prévus par les conditions générales du contrat peuvent être facturés à l'intéressé. L'entreprise qui ne respecte pas la liberté de modification du souscripteur, ou propose un contrat ne la prévoyant pas, est passible d'une amende de 15 000 € par infraction commise.

Les modalités de paiement diffèrent selon le contrat : versement d'une somme unique au moment de la souscription du contrat, paiement étalé sur plusieurs années, par mois ou par trimestre, ou encore cotisations versées jusqu'au décès. Dans les deux derniers cas, il y aura souvent un délai de carence, c'est-à-dire que la garantie ne jouera pas si la personne décède avant une certaine date. L'argent n'est pas versé directement à l'entreprise de pompes funèbres, mais à une compagnie d'assurance. Ce n'est qu'au moment du décès que celle-ci verse à l'entreprise de pompes funèbres la somme nécessaire pour financer les funérailles, conformément à la volonté exprimée par le défunt.

Attention : à côté des contrats de prestations d'obsèques à l'avance, il existe aussi des contrats souvent dénommés « en capital ». Il s'agit de simples contrats d'assurance-vie en cas de décès qui ne prévoient aucune prestation funéraire. Le capital constitué est versé lors du décès du souscripteur au bénéficiaire désigné par celui-ci ou à une entreprise de pompes funèbres, également désignée par lui. Le contrat d'assurance ne s'accompagne donc d'aucune prestation et le souscripteur ne désigne pas forcément un opérateur funéraire. De tels contrats doivent prévoir expressément l'affectation des sommes versées à la réalisation des obsèques du souscripteur (CGCT art. L 2223-33-1).

Une information détaillée doit être remise au souscripteur sur l'utilisation du capital décès, le délai et les conditions précises de versement des prestations ainsi que sur la rédaction de la clause bénéficiaire.

Afin de simplifier les démarches des proches et des pompes funèbres, la création d'un fichier national centralisant les contrats obsèques a été décidée par le Parlement. Mais sa mise en oeuvre est encore subordonnée à la parution d'un décret d'application non intervenu à la date d'impression de l'ouvrage.

B.  L'inhumation
Le choix du cimetière

L'inhumation a lieu le plus souvent dans un cimetière communal ou intercommunal, c'est-à-dire créé et géré par une ou plusieurs communes. Sauf en Alsace-Moselle, ces cimetières doivent respecter une stricte neutralité religieuse. A l'intérieur de certains d'entre eux, il existe parfois des carrés confessionnels : juifs, musulmans et protestants ; l'inhumation s'y fait en fonction des places disponibles (Circ. no  INT/A/08/00038/C du 19-2-2008 ; Rép. Gagnaire : AN 14-4-2009 p. 3621 no  44010).

Il existe aussi des cimetières privés (israélites, protestants, musulmans, etc.), des cimetières d'hôpitaux et des cimetières militaires.

Le défunt peut être inhumé dans le cimetière de la commune (CGCT art. L 2223-3) :

  • où a eu lieu son décès ;
  • où il avait son domicile ;
  • où il dispose d'une sépulture familiale (caveau) ;
  • où il est inscrit sur les listes électorales s'il était de nationalité française mais résidait à l'étranger.

Dans tous les cas qui précèdent, le maire est tenu de délivrer le permis d'inhumer. Sauf si le défunt dispose d'une sépulture familiale, c'est lui qui choisit l'emplacement de la sépulture à l'intérieur du cimetière.

L'inhumation dans une autre commune est possible, par exemple dans la commune où le défunt avait sa résidence secondaire ou dans une commune où il a vécu longtemps et où plusieurs membres de sa famille sont enterrés. Mais il faut alors une autorisation du maire, qu'il n'est pas tenu de délivrer, même si, en pratique, il l'accorde souvent. Le maire doit motiver son éventuel refus.

Peut-on se faire enterrer dans une propriété privée ?

En principe, toute personne peut se faire inhumer dans une propriété privée, à deux conditions (CGCT art. L 2223-9 et R 2213-32) : la propriété doit être située à une distance minimale de toute agglomération ; une autorisation du préfet du département où la propriété est située est nécessaire (délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé).

Ce type d'autorisation :

  • ne peut être accordé à l'avance ; elle est d'ailleurs donnée au vu de l'autorisation de fermeture du cercueil ;
  • est purement individuel : si un proche de la personne inhumée souhaite être enterré à ses côtés, il faudra demander, après son décès, une nouvelle autorisation.

En pratique, l'autorisation d'inhumer une personne décédée dans une propriété privée est rarement accordée.

Si le terrain change de propriétaire, la famille de la personne inhumée conserve un droit d'accès à la sépulture (Rép. Pérat : AN 23-8-2011 p. 9041 no  101820). Le nouveau propriétaire ne peut déplacer celle-ci, sauf à se rendre coupable du délit de violation de sépulture.

1.  Les concessions funéraires
Qu'est-ce qu'une concession funéraire ?

C'est un emplacement de terrain nu situé à l'intérieur d'un cimetière que la commune attribue à un particulier, moyennant le versement d'une somme d'argent, afin qu'il puisse s'y faire inhumer, ainsi le cas échéant que d'autres personnes, le plus souvent les membres de sa famille (CGCT art. L 2223-13 et CGCTL 2223-15). Seuls les particuliers peuvent être titulaires d'une concession funéraire : les personnes morales, y compris les associations, n'y ont pas droit (Rép. Dussopt : AN 6-5-2014 p. 3728 no  1158).

Il existe plusieurs types de concessions, d'une part selon le nombre de personnes qui peuvent y reposer, d'autre part selon la durée pour laquelle le terrain est attribué.

Concessions individuelles et collectives

La concession individuelle ne peut accueillir qu'une seule personne, celle au profit de laquelle elle a été acquise. Personne d'autre ne peut y être inhumé, même si l'intéressé a finalement été enterré ailleurs. La seule possibilité qu'auront les héritiers sera de rétrocéder la concession à la commune.

Une concession est collective lorsque l'acte de concession (c'est-à-dire le contrat conclu entre le particulier et la commune) contient une liste nominative de plusieurs personnes pouvant y être inhumées. Par exemple, la concession achetée par un couple afin de reposer côte à côte est une concession collective. Mais l'acte de concession peut aussi mentionner des personnes sans lien de famille avec le titulaire de la concession.

Seul le titulaire d'une concession individuelle ou collective a le droit d'en demander la transformation en une concession familiale. Après sa mort, ses descendants ne peuvent intervenir pour modifier le type de concession choisi par le fondateur. Ils ne peuvent pas non plus demander au maire l'autorisation de faire inhumer dans la concession des personnes non désignées dans l'acte de concession (Rép. Sueur : AN 2-4-2015 p. 762 no  13282).

Concessions familiales
Qui peut y être inhumé ?

En principe, une concession familiale a vocation à accueillir, outre le fondateur lui-même :

  • son conjoint ;
  • ses ascendants (parents et grands-parents) ;
  • ses descendants (enfants, petits-enfants et ainsi de suite), ainsi que leurs conjoints ;
  • ses alliés.

Ces règles s'appliquent sauf volonté contraire du défunt, qui peut exclure certains membres de sa famille du droit de reposer dans la sépulture familiale pour quelque raison que ce soit (mésentente familiale, manque de place dans la sépulture, par exemple).

Le fondateur peut autoriser l'inhumation de personnes étrangères à la famille, notamment de personnes qui lui sont liées par des liens d'affection et de reconnaissance, à condition de ne pas violer la morale et l'ordre public et de ne pas poursuivre un but lucratif (Rép. Dell'Agnola : AN 15-2-2005 p. 1728 no  51365). Par exemple, le fondateur d'une concession de famille ne peut pas imposer l'inhumation de sa maîtresse aux côtés de son épouse.

L'inhumation dans une concession familiale existante est subordonnée à la preuve des liens familiaux du défunt avec le fondateur ou de la volonté de ce dernier qu'il y soit enterré. Cette preuve peut être faite par tout moyen, notamment par la production du livret de famille, d'un certificat d'hérédité ou de l'acte de concession.

Le coût de l'inhumation varie selon le cimetière. Certaines communes perçoivent, à l'occasion de chaque inhumation, une taxe dite de superposition des corps. Dans les autres communes, l'inhumation est gratuite ; elles considèrent que le prix réglé lors de l'acquisition de la concession, fixé en fonction du nombre de places qu'elle contient, tenait compte des inhumations à venir.

A qui se transmet la concession au décès de son fondateur ?

La volonté du fondateur prévaut : il peut réserver la concession à une branche de la famille, c'est-à-dire la transmettre à l'un seulement de ses descendants, ou à certains membres de celle-ci (en ce sens par exemple, Cass. 1e  civ. 17-12-2008 no  07-17.596). Il peut aussi la transmettre à son conjoint (Cass. 1e  civ. 2-3-1999 no  97-13.910). Il peut enfin charger un héritier de choisir les membres de la famille qui pourront y être inhumés.

Mais sa liberté n'est pas illimitée : il ne peut léguer la concession à une personne étrangère à la famille que si aucune inhumation n'y a encore été effectuée, sauf accord de tous les intéressés. Si une inhumation a déjà eu lieu, il ne peut la transmettre qu'à l'intérieur de la famille (Rép. Remiller : AN 20-3-2007 p. 2937 no  70602).

Si le fondateur n'a exprimé aucune volonté à ce sujet, la concession est transmise à ses descendants. A la mort des descendants du fondateur, la concession est transmise à leurs propres descendants.

La concession est hors du partage successoral : s'il y a plusieurs héritiers, elle reste indivise entre eux (par exemple, CA Paris 16-9-2008 no  07-5942, 1e  ch. A). Si l'un d'entre eux renonce à la succession, il conserve néanmoins ses droits sur la sépulture de famille, à moins d'y renoncer par un acte établi devant notaire (Rép. Sueur : Sén. 25-4-2013 p. 1359 no  588).

Les droits du conjoint du fondateur

Sauf si le fondateur a exprimé une volonté contraire, son conjoint a le droit d'être inhumé dans la sépulture familiale au même titre que les descendants du fondateur. Mais, contrairement aux descendants du fondateur, son droit est purement individuel : il n'hérite pas de la concession ; il ne peut pas y imposer l'inhumation de ses propres enfants issus d'un autre lit.

Lorsque la concession a été acquise par les deux époux, ils sont cofondateurs et ont les mêmes droits. En cas de divorce, la concession ne peut pas être partagée, mais reste indivise entre eux. Tout au plus l'un des deux époux peut-il renoncer à ses droits en faveur de l'autre.

Les droits des descendants du fondateur

Tout descendant du fondateur d'une concession familiale a le droit de s'y faire inhumer, ainsi que son conjoint et leurs enfants communs. Il est interdit aux descendants du fondateur d'exclure un autre membre de la famille (CA Paris 16-9-2008 no  07-5942, 1e  ch. A). Ceux-ci ne peuvent pas non plus imposer une personne étrangère à la famille, sauf accord de tous les autres coïndivisaires (Cass. 1e  civ. 15-5-2001 no  99-12.363 : Bull. civ. I no  138).

Les mêmes règles s'appliquent aux descendants des descendants du fondateur.

L'attribution des places

Les inhumations dans une sépulture familiale interviennent dans l'ordre des décès. Peu importe que le renouvellement de la concession n'ait été le fait que d'un seul coïndivisaire ou qu'un seul cohéritier ait effectué des travaux de réfection de la tombe, les autres n'en supportant pas la charge : aucun des descendants n'a de priorité sur les autres. Si un coïndivisaire porte un nom différent de celui du fondateur, il ne peut pas faire graver ce nom sur la pierre tombale par anticipation (Cass. 1e  civ. 12-1-2011 no  09-17.373 : BPAT 2/11 inf. 166).

Cette priorité aux « prémourants » n'est pas systématique. S'il ne reste plus qu'une ou deux places dans le caveau, les juges font prévaloir les liens du sang.

Savoir

Lorsqu'il n'y a plus de place dans une concession familiale, la seule solution possible est de procéder à une réunion ou réduction de corps. L'opération consiste à réunir les restes mortels de deux personnes ou plus afin de libérer au moins une place supplémentaire. Les réunions de corps ne sont pas pratiquées dans toutes les communes et ne peuvent avoir lieu qu'à l'issue d'un certain délai. Elles sont subordonnées à l'accord des plus proches parents du défunt et du maire (Cass. 1e  civ. 16-6-2011 no  10-13.580 : BPAT 5/11 inf. 325). Elles peuvent donner lieu à la perception par la commune d'une taxe spécifique.

La durée des concessions
Les différentes durées

Les concessions funéraires peuvent être accordées pour une durée illimitée - on parle de concessions perpétuelles - ou pour une période de temps déterminée : elles sont alors temporaires, trentenaires ou cinquantenaires.

Variable selon les communes, la durée des concessions temporaires est nécessairement supérieure à 5 ans et au plus égale à 15 ans. En pratique, elles sont souvent de 10 ou 15 ans.

Comme leur nom l'indique, les concessions trentenaires et cinquantenaires sont accordées respectivement pour 30 et 50 ans.

Les communes ne peuvent plus créer de concessions centenaires depuis 1959, mais celles instituées avant cette date subsistent encore dans certains cimetières.

En règle générale, les cimetières ne proposent pas les quatre types de concessions. En outre, la commune peut décider à tout moment de supprimer une catégorie de concession qu'elle accordait auparavant. Mais dans ce cas, la décision prise ne vaut que pour l'avenir ; les concessions perpétuelles subsistent ; les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires restent renouvelables.

Le renouvellement ou la conversion des concessions à durée limitée

Les concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires peuvent être renouvelées, c'est-à-dire reconduites pour une durée identique à leur durée initiale. Selon l'administration, les communes peuvent proposer le renouvellement pour une durée plus courte.

Le renouvellement est un droit, c'est-à-dire qu'il est nécessairement accordé, à une seule condition : la demande doit avoir été faite dans les deux ans de la date d'expiration de la concession (CGCT art. L 2223-15, al. 3 et 4). Attention à l'expiration du délai : la commune n'est tenue ni de le notifier à la famille, même si elle sait où joindre celle-ci, ni de publier ou d'afficher un avis à ce sujet (CE 26-7-1985 no  36749 : Lebon T. p. 524).

Savoir

Les concessions à durée limitée peuvent parfois faire l'objet d'une conversion, c'est-à-dire être transformées en concessions de plus longue durée (CGCT art. L 2223-16). Par exemple, une concession temporaire peut être convertie en concession trentenaire, cinquantenaire ou perpétuelle, une concession trentenaire en concession cinquantenaire ou perpétuelle et une concession cinquantenaire en concession perpétuelle. Le maire ne peut pas refuser la conversion, sauf si la durée demandée n'est pas proposée par la commune : concession centenaire, par exemple (TA Strasbourg 19-10-2011 no  1001127). La commune ne peut pas imposer un déplacement de la sépulture.

La reprise des concessions en état d'abandon

Si les héritiers d'une concession ont des droits, ils ont aussi un devoir : celui d'entretenir leur concession. Le fait de manquer à ce devoir, c'est-à-dire de laisser une concession à l'état d'abandon, peut être sanctionné par la reprise de celle-ci par la commune.

Dans la mesure où elle porte atteinte au respect dû aux morts, la reprise d'une concession ne peut être engagée que si les conditions suivantes sont réunies (CGCT art. L 2223-17 s. et R 2223-12 s.) :

  • la concession doit avoir une durée d'existence minimale : au moins 30 ans (ou, si une personne morte pour la France y a été inhumée, 50 ans à compter de son inhumation) ; il en résulte que seules les concessions cinquantenaires, centenaires et perpétuelles peuvent être reprises par la commune ;
  • la dernière inhumation doit avoir eu lieu depuis au moins 10 ans ;
  • la concession doit être en état d'abandon ; celui-ci se caractérise par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière : est par exemple en état d'abandon une concession délabrée, envahie par les ronces et autres plantes parasites.

La reprise d'une concession ne peut être menée à bien qu'une fois accomplie une procédure dont les principales étapes sont les suivantes.

L'état d'abandon doit être constaté par deux procès-verbaux, espacés de trois ans, dressés par le maire ou son délégué.

Avant l'établissement de chaque procès-verbal, la commune doit convoquer les descendants ou successeurs du fondateur de la concession, si elle les connaît, et éventuellement la personne chargée de l'entretien de la tombe, en leur indiquant la date et le jour de la constatation de l'état d'abandon. Si la commune ne connaît personne, un avis doit être affiché à la mairie et à la porte du cimetière.

Une fois établi, chaque procès-verbal fait l'objet :

  • d'une notification aux descendants ou successeurs du fondateur (s'ils sont connus). La notification du premier procès-verbal doit être accompagnée d'une mise en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien, la notification du second de l'indication des mesures à prendre ;
  • d'un affichage à la mairie et au cimetière.

Une liste des concessions en état d'abandon doit être tenue à la disposition du public.

La reprise de la concession doit donner lieu à un arrêté du maire pris après avis favorable du conseil municipal. La commune peut reprendre la concession 30 jours après sa publication.

Que se passe-t-il lorsqu'une concession est reprise par la commune ?

Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté de reprise, les restes mortels sont exhumés. Le maire fait alors procéder à leur réinhumation immédiate dans un ossuaire ou, en l'absence de volonté contraire du défunt, à leur incinération. Même si aucun reste n'a été retrouvé, les noms des défunts sont inscrits sur un registre tenu à la disposition du public. Ils peuvent aussi être gravés sur une plaque située au-dessus de l'ossuaire.

Le maire peut faire enlever les monuments et signes funéraires restés sur la concession. Si la famille ne les récupère pas, la commune en dispose librement : elle peut les détruire, les vendre ou les entretenir à ses frais (pour leur intérêt historique ou artistique, par exemple).

Le sort des monuments funéraires menaçant ruine

Il existe une procédure propre aux monuments funéraires menaçant ruine. Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires construits sur une concession qui risquent de tomber en ruine, lorsque leur effondrement mettrait en péril la sécurité publique (CCH art. L 511-4-1 et D 511-13 s.).

Après avoir recueilli, si c'est possible, les observations des titulaires de la concession, le maire met en demeure ceux-ci par arrêté municipal de réaliser dans un délai déterminé les travaux de démolition ou les travaux nécessaires pour mettre durablement fin au danger, tout en préservant les monuments mitoyens. L'arrêté est notifié aux titulaires de la concession ou, si leur adresse actuelle est inconnue ou leur identification impossible, affiché à la mairie et au cimetière.

Si les travaux ne sont pas effectués dans le délai initialement imparti, le maire prend un nouvel arrêté imposant leur exécution dans un délai d'au minimum un mois. En cas de carence des titulaires de la concession à l'issue de ce second délai, le maire peut faire procéder d'office aux travaux ou ordonner la démolition du monument funéraire après autorisation du juge.

La commune est en droit de réclamer aux titulaires de la concession le remboursement des frais supportés pour l'exécution des travaux.

En pratique et indépendamment de la procédure qui vient d'être décrite, les communes procèdent aux mesures qui s'imposent en cas d'urgence, quitte à se retourner ensuite contre les titulaires de la concession pour en obtenir le remboursement... si elles parviennent à les retrouver.

Acquérir une concession

Les municipalités ne sont tenues d'accorder des concessions que dans la limite des places disponibles (CGCT art. L 2223-13). Si l'espace nécessaire existe, le maire doit en principe accorder la concession demandée, sauf motif légitime de refus (superficie de la concession demandée excessive au regard de celle du cimetière, absence de lien du demandeur avec la commune, inutilité de la concession demandée pour le demandeur, déjà titulaire de plusieurs concessions dans le cimetière). La décision de refus doit être motivée.

L'acquisition d'une concession, de quelque nature qu'elle soit, fait l'objet d'un acte de concession. Ce document doit contenir les mentions suivantes : caractère individuel, collectif ou familial de la concession ; durée ; superficie ; prix. Il est établi en trois exemplaires, dont l'un est remis au titulaire de la concession, l'autre déposé dans les archives de la commune, le troisième étant destiné au receveur municipal, auquel est versé le prix de la concession.

Le règlement du prix d'une concession doit être effectué d'avance. Son montant dépend de la durée de la concession, du nombre de personnes qui peuvent être inhumées, de sa superficie, de sa situation et surtout du cimetière dans lequel elle se trouve (CGCT art. R 2223-11). Il n'inclut pas le coût des caveaux, monuments et tombeaux qui peuvent y être construits, sauf dans certaines formules le précisant. Le prix des concessions est fixé par le conseil municipal. Celui-ci a toute liberté en la matière, sous réserve de respecter le principe d'égalité des citoyens devant les services publics. Le prix d'une concession familiale perpétuelle située dans un cimetière de Paris « intra muros » peut atteindre 11 000 €. Celui d'une concession temporaire dans un cimetière de province peut ne pas dépasser quelques dizaines d'euros.

2.  L'inhumation en terrain commun

Toute personne décédée sur le territoire d'une commune ou qui y était domiciliée ou encore qui, n'ayant pas de sépulture de famille dans la commune, était inscrite sur les listes électorales de celle-ci, a le droit d'être inhumée en terrain commun dans le cimetière communal.

L'inhumation en terrain commun (on dit aussi en service ordinaire ou normal) est gratuite.

Malgré son nom, elle a lieu dans un emplacement individuel. Les proches du défunt peuvent placer une pierre tombale, des emblèmes religieux, ainsi qu'une plaque indiquant le nom de la personne, sa date de naissance et celle de sa mort (CGCT art. L 2223-12).

Comparée à la concession funéraire, la sépulture en terrain commun se caractérise :

  • par sa durée relativement brève, celle-ci ne pouvant cependant être inférieure à cinq ans ;
  • par l'absence de droit au renouvellement ou à la conversion.

A l'expiration du délai fixé, la commune peut, en principe, procéder à la reprise du terrain.

Avant, le maire doit prendre un arrêté faisant connaître la date de reprise du terrain et le délai dont disposent les familles pour retirer les objets ou signes funéraires qui y sont déposés. Cet arrêté doit être affiché à la mairie et à la porte du cimetière.

La famille peut faire procéder à la réinhumation des restes mortels dans une concession funéraire. Une déclaration préalable de transport du corps après mise en bière est alors déposée par le service de pompes funèbres. La famille peut aussi décider leur incinération : une autorisation de crémation sera nécessaire. Si une urne avait été inhumée, elle est remise à la famille. Toutes ces opérations seront payantes.

En cas de silence de la famille, les restes mortels sont déposés à l'ossuaire, où ils sont réinhumés. En l'absence de volonté contraire du défunt, les restes peuvent aussi être incinérés avant d'être déposés à l'ossuaire. Les restes des défunts qui avaient manifesté leur opposition à la crémation doivent être distingués au sein de l'ossuaire.

C.  L'incinération
Les formalités nécessaires

Pour faire procéder à une incinération ou crémation, il faut obtenir une autorisation du maire de la commune où le décès a eu lieu ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, de la commune de la mise en bière.

Si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, la demande est faite au maire de la commune de crémation ; s'il s'agit de la crémation de restes des corps exhumés, il faut saisir le maire de la commune du lieu d'exhumation.

L'autorisation est accordée sur production :

  • soit de l'expression écrite des dernières volontés du défunt, soit de la demande de la personne qui a qualité pour s'occuper des funérailles ;
  • d'un certificat médical affirmant que le décès ne pose pas de problème médico-légal ; dans le cas contraire, l'incinération doit être autorisée par le procureur de la République, qui peut la subordonner à une autopsie préalable.

Dans certaines communes, les incinérations donnent lieu non seulement à des frais de crémation, mais aussi à la perception d'une taxe spécifique.

Le sort des cendres

Les cendres sont recueillies dans une urne munie d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. L'urne est ensuite remise à la personne qui s'est occupée des funérailles. Elle décide du sort de l'urne, mais ne peut partager les cendres du défunt.

Les cendres peuvent être « recueillies » dans un espace public : soit l'urne est inhumée dans une sépulture classique ou dans un petit caveau spécifique (parfois dénommé « cavurne »), déposée dans un columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit les cendres sont dispersées dans un jardin du souvenir (CGCT art. L 2223-18-2).

Les cendres peuvent aussi être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Il faut en informer la mairie du lieu de naissance du défunt (CGCT art. L 2223-18-3).

La conservation de l'urne au domicile d'un membre de la famille (ou d'un tiers) est en principe interdite. Si l'incinération a été effectuée avant le 21 décembre 2008, l'administration estime que les personnes qui détenaient à cette date une urne à leur domicile peuvent la conserver.

Le préfet peut autoriser l'inhumation de l'urne dans une propriété privée (les conditions sont les mêmes que l'inhumation d'un cercueil dans une propriété privée, à l'exception de l'avis de l'hydrogéologue agréé : voir no 11084). Une servitude de passage permet à ceux qui le souhaitent de se recueillir sur le lieu de l'inhumation de l'urne après la vente de la propriété (Rép. Pérat : AN 23-8-2011 p. 9041 no  101820).

Quelle que soit la destination de l'urne, les cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence. Celui qui a recueilli l'urne ne peut la faire voyager comme un simple colis postal (Rép. Detraigne : Sénat 2-10-2014 p. 2250 no  12738).

Savoir

La personne qui s'est occupée des funérailles peut se ménager un temps de réflexion avant de décider de la destination des cendres. Elle peut ainsi demander que l'urne soit conservée, pendant une durée maximale d'un an, soit au crématorium, soit dans un lieu de culte avec l'autorisation de l'association chargée de l'exercice du culte. Si, à l'expiration de ce délai, elle n'a pas pris de décision, les cendres sont dispersées dans un jardin du souvenir, celui de la commune où a eu lieu le décès ou, à défaut, celui de la commune qui en est la plus proche (CGCT art. L 2223-18-1, al. 2 et 3).


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