Contrôle du travail dissimulé par les agents de l’Urssaf : quelles particularités ?
Les agents agréés et assermentés de l’Urssaf, compétents pour contrôler les cotisations dues par les employeurs, le sont également pour rechercher et constater les infractions de travail illégal, dont fait partie le travail dissimulé. Ils ont ainsi la faculté de procéder à un contrôle selon deux procédures bien distinctes.
Contrôle de droit commun ou contrôle spécifique ?
1. En principe, la recherche des infractions de travail illégal est régie par les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement, dans le cadre du contrôle de droit commun prévu par l'article L 243-7 du CSS, procède à la recherche de telles infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722) ou décèle une situation de travail dissimulé.
Lorsqu’il s’agit d’un contrôle de droit commun , il faut distinguer deux situations :
- - soit le contrôle conduit à un constat de travail illégal, sans avoir été engagé dans ce but ;
- - soit, il a été engagé, dès l’origine, pour rechercher et constater des infractions de travail illégal.
Dans les deux cas, la procédure de droit commun doit être respectée. Cependant, quelques spécificités s’appliquent dans la seconde hypothèse (nos 4 et 7).
2. Lorsqu’ils opèrent un contrôle relatif à la recherche d’infractions de travail illégal, les agents de l’Urssaf sont tenus par les règles de procédure prévues par les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail et non par celles applicables dans le cadre d’un contrôle sur les cotisations prévues par l’article R 243-59 du CSS.
A l’inverse, si un contrôle « classique » sur les cotisations conduit l’agent de l’Urssaf à constater une infraction de travail dissimulé, il reste tenu par la procédure de droit commun initialement mise en œuvre (Cass. 2e civ. 9-10-2014 no 10-13.699 FS-PB : RJS 1/15 no 52). Autrement dit, dès lors que le contrôle est engagé sur le fondement d’un contrôle « classique », les agents de l’Urssaf doivent respecter la procédure jusqu’à son terme et ne peuvent pas s'en exonérer en considérant qu'ils ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs en matière de travail dissimulé.
3. S’agissant de procédures différentes , il n’est donc pas possible d’invoquer la violation de l’article R 243-59 du CSS, exclusivement applicable aux contrôles fondés sur l’article L 243-7 du CSS, pour contester un contrôle engagé sur le fondement des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail.
L’envoi d’un avis préalable de contrôle est-il requis ?
4. Tout contrôle Urssaf de droit commun doit être précédé de l’envoi d’un avis de contrôle adressé à l’employeur (CSS art. R 243-59, I, al. 1). Cet avis est requis même si le contrôle de cotisations a conduit à la constatation d’infractions aux interdictions de travail dissimulé. En revanche, il ne l’est pas si ce contrôle est engagé, dès l’origine , pour rechercher de telles infractions (CSS, art. R 243-59, I, al. 2 ; Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722).
5. Pour les contrôles de travail illégal s’inscrivant dans le cadre des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, l’envoi d’un avis de contrôle n’est pas requis juridiquement (Circ. Acoss 99-82 du 16-7-1999 no 122).
Comment se déroulent les auditions ?
6. Dans le cadre d’un contrôle « classique » , les agents de l’Urssaf peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (CSS art. R 243-59, II, al. 4). Ils doivent le faire dans l’entreprise ou sur les lieux de travail (Cass. soc. 6-6-1996 no 94-14.202 P : RJS 7/96 no 841). Ils ne peuvent pas interroger des salariés d’une autre société (Cass. soc. 26-10-2000 no 98-18.578 FS-D : RJS 1/01 no 97), recueillir au domicile d’un salarié les propos d’un membre de sa famille (Cass. soc. 28-11-1991 no 89-11.287 PF : RJS 1/92 no 76 ; Cass 2e civ. 11-10-2005 no 04-30.389 FS-D : RJS 12/05 no 1252) ni envoyer au domicile du salarié un questionnaire (Cass. soc. 27-2-2003 no 01-21.149 FS-PB : RJS 5/03 no 664 ; Cass. 2e civ. 10-5-2005 no 04-30.046 F-D : RJS 7/05 no 770).
7. Si le contrôle de droit commun est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions de travail dissimulé , il doit être fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions propres à la recherche d’infractions de travail dissimulé (no 8). La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition (CSS art. R 243-59, II, al. 5).
8. Les pouvoirs des agents de contrôle sont plus étendus dans le cadre de la répression du travail illégal . Ainsi, ils peuvent auditionner, en quelque lieu que ce soit (y compris à son domicile) et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ils peuvent aussi entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 1). L’envoi d’un questionnaire au domicile des salariés est possible (Cass. 2e civ. 17-2-2011 no 10-14.388 FS-PB : RJS 5/11 no 459).
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des intéressés (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 3).
Les agents de contrôle sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 4).
Quel document remettre à l’employeur à l’issue du contrôle ?
9. A l’issue d’un contrôle Urssaf de droit commun , les agents de contrôle doivent communiquer à l’employeur une lettre d’observations datée et signée par eux, portant les mentions suivantes : objet du contrôle, documents consultés, période vérifiée, date de la fin du contrôle, s’il y a lieu, observations faites au cours du contrôle et délai de 30 jours ouvert au cotisant pour répondre (CSS art. R 243-59, III).
10. Pour les contrôles fondés sur les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, les infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (C. trav. art. L 8271-8, al. 1).
Les dispositions concernant la remise systématique d’une lettre d’observations ne s’appliquent qu’aux contrôles fondés sur l’article L 243-7 du CSS. Par conséquent, à l’issue d’un contrôle réalisé en application des articles L 8271-1 et suivants du Code du travail, aucune lettre d’observations n’est remise à l’employeur si aucun constat de travail dissimulé n'est effectué ou si le constat de travail dissimulé n'a aucune incidence en matière de législation de sécurité sociale (Circ. Acoss 99-82 du 16-7-1999 § 22 ; Circ. Acoss 2000-21 du 17-2-2000 no 2123).
En cas de redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, celui-ci doit être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’Urssaf (CSS art. R 133-8, al. 1). Ce document doit rappeler les références du procès-verbal pour travail dissimulé et préciser la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il doit informer l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix (CSS art. R 133-8, al. 2). A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’Urssaf doit mettre en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (CSS art. R 133-8, al. 3).
A noter : A noter : Cette procédure de redressement est propre aux contrôles fondés sur les articles L 8271-1 et suivants du Code du travail et ne s’applique donc pas aux contrôles de cotisations de droit commun (Cass. 2e civ. 7-7-2016 no 15-16.110 FS-PB : RJS 11/16 no 722).
Comment calculer le redressement ?
11. Lorsque le contrôle « classique » de cotisations révèle des irrégularités, il débouche sur un redressement. Celui-ci est en principe calculé à partir des informations recueillies lors de l'examen exhaustif des documents auxquels l'agent de contrôle a eu accès.
Si la comptabilité de l’employeur ne permet pas de connaître le montant exact des salaires servant de base au calcul des cotisations dues ou si les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à disposition ou que leur présentation n'en permet pas l'exploitation, l’Urssaf peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dues (CSS art. R 243-59-4).
Le montant total du redressement est en outre majoré de 25 % en cas de constat d'une infraction de travail dissimulé. Cette majoration est portée à 40 % en cas de circonstances aggravantes de travail dissimulé (mineurs soumis à l'obligation scolaire ; personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus) (CSS art. L 243-7-7).
12. En cas de travail dissimulé , l'Urssaf peut procéder à un redressement « au réel » des cotisations et contributions sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé (CSS art. L 243-7-5). Le montant total de ce redressement est majoré dans les conditions indiquées ci-dessus.
Si aucun élément ne permet de connaître les rémunérations dues au travailleur, celles-ci sont, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, évaluées à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS art. L 242-1-2, al. 1). Pour éviter ce redressement forfaitaire , l'employeur doit prouver la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de sa rémunération (CSS art. L 242-1-2, al. 1 ; Cass. 2e civ. 19-12-2013 no 12-27.513 F-PB : RJS 3/14 no 257).
Tableau de synthèse
Fondement du contrôle Urssaf |
C. trav. art. L 8271-1 s. |
CSS art. L 243-7 |
|
Cotisations |
Recherche de travail dissimulé |
||
Procédure applicable |
Procédure de contrôle spécifique avec des pouvoirs étendus |
Procédure de contrôle de droit commun même en cas de constat de travail dissimulé |
Procédure de contrôle de droit commun sauf avis de contrôle |
© Copyright Editions Francis Lefebvre